Les atteintes involontaires à la personne

Les atteintes involontaires à la personne sont l’homicide involontaire (art.221-6) et les atteintes involontaires à l’intégrité physique de la personne (art.222-19 et 20). La spécificité ici est dans l’étendue du champ d’application.

On a ici 2 principales illustrations avec les accidents de la circulation et la responsabilité des décideurs publics et privés par la responsabilité des personnes morales qui est une initiative du Code Pénal de 1992.

Il y a eu un grand nombre de réformes de fond depuis l’adoption du Code (car touche les élus locaux) pour diminuer la responsabilité des élus locaux par les lois de 1996 et 2000. On assiste ici à un passage d’une appréciation in abstracto à une in concreto.

Dans la version de 1992, le simple dommage permettait de mettre en œuvre facilement la responsabilité des décideurs et a été jugé excessif. Le but des réformes a été de pouvoir apprécier le comportement véritable de l’agent s’il est défaillant.

Le risque ici est de mettre en œuvre une responsabilité pénale objective. On parle d’atteintes involontaires, ce qui peut paraître contradictoire avec les principes fondamentaux du droit pénal (élément intentionnel de l’infraction, recherche du dol) : il est à conférer avec une responsabilité purement matérielle/objective (cf. droit civil) qui pose une difficulté en droit pénal.

La doctrine a essayé de démontrer l’existence d’infractions non intentionnelles où il y a une absence d’intention quand aux résultats du comportement (différent des atteintes involontaires). On a donc défini de manière plus précise l’élément matériel pour qu’il permette à lui seul la réalisation de la répression, et qu’il soit suffisant défini pour que la répression soit possible sans avoir à rechercher si l’agent a poursuivi le but (« violation délibérée d’une obligation particulière).

Exemple : Un accident de la circulation causant un homicide involontaire du à une grande vitesse : en violant une obligation législative particulière volontairement, le chauffeur a créé un dommage. Ce comportement dolosif équivaut le résultat. La conséquence est que l’analyse de la responsabilité est proche de la responsabilité civile (faute, dommage, lien de causalité). Cela est du au fait qu’à un moment, la responsabilité des agents a été considérée insuffisante.

  1. Eléments constitutifs

    1. Une faute

      Article 221-6 du Code Pénal : Le fait de causer, dans des conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45000euros d’amende.

      En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75000euros d’amende.

      La faute est envisagée dans le Code Pénal. Ce dernier va mettre en exergue différents types de comportements qui vont permettre la répression.

      Il est à remarquer la typologie de la gravité de la faute (inattention, négligence puis manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et enfin manquement manifestement délibéré.

      Dans un 1er temps, on a donc les fautes simples : la maladresse, l’imprudence, l’inattention ou la négligence. On a une faute mais qui peut être une faute légère. La jurisprudence insiste sur cette faute, faute presque au sens civil du terme. L’agent connaissait l’obligation de sécurité et pouvait les imposer même si cela ne dépendait pas de son ressort direct => notion de diligences normales. Avant la loi de 2000, le critère était celui du bon père de famille. Aujourd’hui, on va apprécier in concreto et donc voir si la personne pouvait avoir connaissance du risque, si elle a eu la possibilité de prendre les mesures propres à faire cesser le risque et permettre de démontrer qu’elle n’a pas eu un comportement anormal compte tenu de sa situation.

      Le Code Pénal définit plus précisément un type de faute considérée comme plus important dans le manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi et le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence.

      L’article 221-6 du Code Pénal pose donc une graduation des fautes : le simple manquement est puni par 3ans et la violation manifestement délibérée par 5ans.

      Il existe des règles de sécurité, qui n’ont pas été respectées mais pas forcément par l’agent mis en cause (cf. notamment la responsabilité des maires lors d’un incendie dans un bar). Le problème est qu’ici on a eu un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi. Quelle sera la caractérisation du manquement ? On trouve ici 2 possibilités :

  • soit le maire laxiste n’ayant jamais mis en place la Commission de Sécurité… => ici, on passe sur la violation manifestement délibérée qui est le choix de ne pas mettre en œuvre la prescription légale.

  • soit la maire a fait ce qu’il fallait => sa responsabilité ne devrait pas ici être engagée.


    1. Le dommage

      Ici, c’est forcément un dommage physique qu’est la mort ou la blessure.

      Fait important, la mort d’autrui a permis d’écarter la qualification d’homicide involontaire quand la faute entraîne la mort du fœtus. A ce sujet, au départ, la jurisprudence considérait que la personne soit viable pour qu’il y ait homicide involontaire (donc sans accident, si l’enfant serait né viable, on qualifie d’homicide involontaire). Puis, la jurisprudence a considéré qu’autrui est nécessaire né vivant et viable. Donc, elle a évincé cette qualification d’homicide sur le principe d’interprétation strict du droit pénal (cf. assemblée plénière 29.01.2001 Bull Crim n°165). Cette solution a été très critiquée par une grande partie de la doctrine (le terme vie et pas autrui est important pour cette partie de la doctrine). Cela se justifie par le fait qu’il faut avoir une même définition de la personne en droit civil et en droit pénal. De plus, l’intérêt de la qualification d’homicide involontaire est relativement faible (car les peines sont quasiment identiques avec celles des atteintes involontaires à l’intégrité physique de la personne).

    2. La causalité

      La causalité comprend plusieurs éléments.

      ¤ Elle peut être directe ou indirecte c’est-à-dire que soit la faute a causé directement le dommage, soit elle a créé les conditions ayant permis la réalisation du dommage.

      ¤ Comme en responsabilité civile, la causalité entre le dommage et la faute peut être remise en cause par un cumul d’autres fautes (faute du tiers/victime), et donc le juge devra statuer pour savoir si l’existence de ces fautes permettent d’écarter la mise en œuvre de la responsabilité (= analyse civiliste). Si l’autre faute est la faute d’un tiers, on peut avoir plusieurs personnes responsables et on va apprécier pour chacun la responsabilité. La faute de la victime est exonératoire quand la cause est exclue du dommage ; si elle a seulement participé à la réalisation du dommage, elle aura vocation à atténuer la responsabilité c’est-à-dire que les juges en tiendront compte.

  1. La répression

    L’homicide involontaire est puni de 3ans de prison et 45000euros d’amende quand il s’agit d’une faute simple.

    Il est puni de 5ans de prison et 75000euros d’amende quand il s’agit d’une faute aggravée.

    Les atteintes involontaires à la personne (cf. art.221-6-1 du Code Pénal) est réprimées par 2ans de prison quand entraînent une ITT de plus de 3mois (3 et 5 ans en présence d’autres circonstances aggravantes en matière d’accidents de circulation) ; et réprimées par 1 an quand entrainent une ITT de moins de 3 mois (2 ans pour les accidents de la circulation, 3 ans avec une circonstance aggravante, et 4 ans avec 2 circonstances aggravantes).

    Il existe une possibilité de mise en cause de la responsabilité des personnes morales.