Le droit de la presse est une partie importante du droit pénal mais dont les principales règles ne se trouvent pas dans le Code Pénal.
C’est la loi du 29.07.1881 sur la liberté de la presse qui en pose le cadre. Se rencontrent ici des intérêts contradictoires : garantir la liberté de la presse et sanctionner les abus de cette liberté, donc créer les infractions provenant de l’exercice d’une liberté.
Cette conciliation d’intérêts est garantie par une procédure stricte et donc la répression doit être exceptionnelle.
C’est en en Droit Pénal Spécial la matière la plus technique, technicité accrue par le fait que depuis 2000 la Cour de Cassation considère que la procédure spécifique de la loi de 1881 s’applique devant les juridictions pénales mais également devant les juridictions civiles parce que, longtemps, pour éviter la complexité procédurale de la loi de 1881, les personnes demandaient réparation civile sur la responsabilité civile devant les juridictions civiles.
On trouve ici 3 infractions :
- la diffamation
- l’injure
- le défaut de publication de droit de réponse
I) Principales infractions
A) La diffamation
La diffamation est prévue à l’article 29 de la loi de 1881. Le 1er alinéa prévoit l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction.
C’est une allégation ou une imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération. => Donc, on a 3 éléments constitutifs du délit.
L’allégation ou l’imputation est la condition qui oblige de considérer que l’écrit diffamatoire (ou la parole) a une sorte de matérialité. Il est ensuite précisé qu’elle peut être faite de façon dubitative.
Cette allégation peut être faite par tout moyen qui entre dans le cadre du champ d’application de la loi (presse, discours, affiches, tracts, cris, menaces ou autres).
L’allégation ou l’imputation d’un fait est un élément important car va permettre de distinguer la diffamation de l’injure : preuve à rapporter que l’écrit porte sur un fait précis susceptible d’être prouvé. Ce fait précis doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération. La jurisprudence s’accorde ici pour dire que c’est lorsque le fait allégué est socialement ou moralement réprouvé => échelle large.
L’ensemble de ces 3 éléments est essentiel. Ils vont constituer la diffamation. Ils vont pouvoir être mise en œuvre lorsque la diffamation est contre une personne ou un corps constitué et qui est publique. Cela ne pose pas de problème quand la diffamation est contre une personne en particulier. Peu importe que cette personne soit identifiée ou identifiable (idem pour un corps constitué).
Cette diffamation doit être publique c’est-à-dire que le contenu de l’allégation doit être accessible à plusieurs personnes (cf. jurisprudence sur le caractère public ou non d’une lettre/correspondance : la lettre ouverte est publique mais également lorsque la lettre n’est pas adressée directement à une personne et émise dans des conditions où elle peut être lue par les tiers).
S’y ajoute l’élément intentionnel. La difficulté ici de cet élément intentionnel est que l’on est presque sur une infraction matérielle parce qu’à partir du moment où les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, va s’établir une quasi-présomption de l’intention. En réalité, l’élément intentionnel en matière d’infraction de presse est étudié selon l’élément permettant à l’auteur d’échapper à sa responsabilité : c’est ici une sorte d’inversion de la charge de la preuve où l’auteur de l’infraction devra rapporter la preuve de ce qu’en l’espèce l’infraction n’est pas punissable. Il y a 3 cas où la responsabilité est écartée :
- l’immunité de l’auteur
- l’exception de vérité
- la Bonne Foi
¤ Il existe 2 types d’immunité :
- l’immunité parlementaire
- l’immunité judiciaire
Les parlementaires, dans les débats au Parlement, ne peuvent être poursuivis pour diffamation.
L’immunité judiciaire permet aux intervenants du procès d’échapper à la diffamation. Ce sont les magistrats et les avocats mais également les témoins, les parties civiles, le mis en cause. C’est ici l’idée d’assurer également la liberté de parole au sein du débat judiciaire. On va avoir des infractions spécifiques ici comme le faux témoignage, l’outrage à magistrat ou encore la dénonciation calomnieuse.
Egalement, on la retrouve dans l’immunité pour les comptes rendus des procès (art.41 de la loi 1881), (les comptes rendus judiciaire fidèles faits de Bonne Foi). Sur cette question, on peut se référer à l’affaire Roland Dumas où dans un livre relatif à l’affaire ELF, le Procureur est comparé à un juge des tribunaux spéciaux sous l’Occupation. Mais il avait tenu ces propos à l’audience ce qui constituait un compte rendu fidèle fait de bonne foi. En l’espèce, la Cour de Cassation a considéré qu’il peut y avoir diffamation car le compte rendu des débats judiciaire impliquerait une sorte d’impartialité. Cette solution est critiquable sur la forme : il aurait été peut être plus judicieux d’attaquer sur l’outrage.
¤ L’exceptio veritatis (l’exception de vérité)
La règle ici est que peu importe que l’imputation d’un fait porte atteinte à la considération d’une personne, si l’imputation du fait est réel. L’exceptio veritatis reçoit 3 exceptions :
- lorsque le fait relève de la vie privée
- lorsque le fait imputé a été commis il y a plus de 10 ans (pose difficulté)
- lorsque le fait diffamatoire constitue une infraction amnistiée ou prescrite
Dans ces 3 cas, on ne peut démontrer la réalité des faits ou leur démonstration n’empêchera pas la responsabilité en diffamation.
¤ La Bonne Foi
C’est ici celle des journalistes notamment, qui va se regrouper souvent avec l’exceptio veritatis (cf. sérieux de l’enquête). C’est l’hypothèse rare où c’est le mis en cause qui doit en rapporter la preuve. La jurisprudence considère que la bonne foi doit être soulevée par l’auteur et ne peut être soulevée d’office par les juges ó présomption de mauvaise foi.
Cela permet d’exclure la responsabilité dans le cas où les faits imputés sont sensibles.
L’exceptio veritatis et la bonne foi ne peuvent pas être invoquées pour certains types de diffamation et notamment les diffamations raciales.
¤ Répression de l’injure
Ce sont essentiellement des peines d’amendes puisque notamment la loi du 15.06.2000 a supprimé les peines de prison. Il faut se référer aux articles 30, 31, et 32 de la loi de 1881.
Une amende de 45 000 euros est prévue lorsque l’infraction est commise contre les cours, les tribunaux, les armées, et l’administration publique, contre les personnes appartenant à l’administration publique,…
Une amende de 12 000 euros est prévue lorsque l’infraction est commise contre un particulier et de 45 000 euros pour la diffamation raciale.
B) L’injure
¤ C’est l’article 29 alinéa 2 de la loi de 1881 qui définit l’injure (cf. jrspdc 170s).
L’impossibilité de rapporter la preuve contraire implique l’injure.
Quand dans un texte, on a des injures et la diffamation, il faut voir se les injures et la diffamation sont divisibles. La question est importante parce qu’en matière de délit de presse, il est très important de qualifier les faits avec précision. Il est impossible d’avoir un cumul de qualification pour un même fait (à défaut, l’acte de poursuite est nul).
Si la qualification des faits est divisibles => poursuite des 2 infractions.
Si la qualification des faits est indivisibles => poursuite que sur la diffamation.
Seule l’injure non publique peut faire l’objet de poursuite (cf. lettre injurieuse) : on ne peut poursuivre sur la diffamation non publique.
¤ Répression de l’injure
L’injure simple est réprimée par 12 000 euros d’amende lorsqu’elle vise des corps constitués ou des personnes privées. Elle n’est sanctionnable que si elle n’est pas précédée de convocation.
L’injure ou la diffamation raciale sont différentes de la provocation à la haine raciale, également différente de la discrimination raciale.
C) Le refus de publication d’un droit de réponse
Le droit de réponse est évoqué à l’article 12 et 13 de la loi de 1881. C’est le droit de réponse du titulaire dépositaire de l’autorité publique. Le Directeur de la Publication est obligé de le publier (article 12). L’amende ici prévue est de 3750 euros.
C’est le droit de réponse de toute personne nommée ou désignée dans le périodique (article 13). L’amende également prévue ici est de 3750 euros.
La difficulté ici se pose sur les règles procédurales extrêmement strictes.
La personne nommée a un droit de réponse mais que si l’article émane de la personne sus nommée (pas de son avocat par exemple).
Si le Directeur de Publication ne publie de droit de réponse devant être donné dans les 10 jours et publié dans les 3 jours : une insertion forcée est possible. En ce cas d’insertion forcée, une peine d’amende est possible et même une peine de prison.
La taille du droit de réponse est définie par le texte : il ne doit pas être plus long que le texte incriminé sauf si le texte est trop court.
La prescription est de 3 mois sauf lorsque vous êtes dans le cadre d’un procès en cours où le délai commence à courir à compter du prononcement du jugement.
II) Les règles relatives à la poursuite : les règles de procédure
Certaines sont favorables et d’autres défavorables à la victime.
¤ Règles favorables : c’est principalement la règle de compétence territoriale puisque le tribunal compétent est le tribunal du lieu où a été éprouvé le préjudice. Mais, quand l’infraction est commise par voie de presse, les différentes juridictions sont compétentes ; pour la presse nationale et pour internet, tout tribunal est compétent.
Souvent, la juridiction demande la preuve que cela a été publié dans son ressort : en ce sens, un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse déclare irrecevable une action parce que le plaignant n’apporte pas la preuve que le livre a été vendu dans son ressort.
¤ Règles défavorables à la victime : l’action est soumise à une règle de prescription stricte. Les infractions de presse se prescrivent par 3 mois (articles 65 et 65-1) avec des règles particulières de suspension du délai. Une seule cause est interruptive : les réquisitions aux fins d’enquête lesquelles doivent articuler et qualifier la provocation (cf. art. 65 alinéa 2 de la loi de 1881).
Il n’y a donc que les actes de poursuite qui vont suspendre le délai : soit l’acte de poursuite lui-même, soit aux fins de l’enquête. La prescription commence à courir à compter de chaque acte.
Pour les particuliers, l’acte introductif d’instance est la citation directe (dans les 3 mois). La Défense a 10 jours pour faire valoir son offre de preuve (= éléments sur lesquels la Défense entend faire valoir la Bonne Foi, l’exceptio veritatis correspond aux pièces fondant les moyens de défense). Puis, un délai de 5 jours est prévu pour faire la contre offre de preuve (= pièces pour faire valoir que la partie civile entend s’appuyer). Cela implique qu’il y a 15 jours après l’ouverture de l’instance, et que passé ce délai, il n’y a plus de moyens de preuve produit. Tout ce qui est produit en dehors est nul et irrecevable.
S’y ajoute des règles de forme très strictes : la citation doit comprendre l’articulation des faits diffamatoires sous peine de nullité (quels propos sont diffamatoires ? en quoi le sont ils ?...).
L’article 42 de la loi de 1881 pose une « cascade de responsabilité » : sont responsables le Directeur de la Publication, à défaut les auteurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs-distributeurs et afficheurs.
Le 1er responsable est le Directeur de la Publication car il fait le dépôt du journal et a donc une obligation de vérification : en déposant le journal, il en valide le contenu.
Les 2ème sont les auteurs (cumul de responsabilité avec le Directeur de Publication) mais en pratique, les auteurs journalistes ne sont jamais responsables parce que la citation n’est valable que si elle est délivrée au domicile de la personne responsable. Or, en pratique, on n’a jamais l’adresse du journaliste et il a été plusieurs fois jugé qu’une remise en main propre au journal n’est jamais valable.
L’article 43 de la loi 1881pose que lorsque le Directeur de Publication est mis en cause, l’auteur peut être recherché comme complice.
Les autres cas sont rares (imprimeurs, vendeurs, afficheurs,…) puisque leur responsabilité ne peut être recherchée qu’à défaut.