La responsabilité pénale de l'entreprise

Le droit pénal s’intéresse à la vie des affaires, c’est-à-dire aux infractions commises dans le cadre de l’entreprise par un auteur utilisant ses mécanismes de fonctionnement, soit pour lui-même, soit pour l’entreprise ( Citer guidicelli-Delage, p. 15 in fine). Théorie de Sutherland sur la criminalité en col blanc, affaire Stavinsky. Mais décalage entre l’abondance de textes et le faible intérêt qu’y porte le grand public, voire l’admiration qu’il ressent pour ce criminel ingénieux. Pourtant, la criminalité d’affaires, bien que largement minoritaire, coûte cher à la société. De manière générale, l’intervention répressive est mal ressentie par ceux qu’elle vise qui ont le sentiment d’être noyés sous les règles. En effet, la matière manque de lisibilité et mêle sans complexe les incriminations couvrant des agissements graves en eux-mêmes et celles purement techniques, qui cherchent à réduire les risques d’infraction en amont. L’effet intimidant du droit pénal est parfois utilisé à tort, là où la transaction ou une sanction administrative suffiraient. De fait, le monde de l’entreprise ne peut s’affranchir de connaître les règles de conduite imposées en matière répressive car le droit pénal, lui, ne l’ignorera sans doute pas en cas de faux pas.

L’une des innovations majeures du Code pénal de 1992 réside ainsi dans la disposition suivante :

Article 121-2. Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, (…) dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activité susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Domaine de la responsabilité des personnes morales



      • quant aux personnes

        Toutes les personnes morales, de droit privé comme de droit public, sont visées par le texte. Il émet néanmoins deux réserves : la responsabilité pénale de l’Etat est exclue (on ne peut être à la fois juge et partie), et celle des collectivités territoriales se cantonne aux activités qui auraient pu faire l’objet d’une délégation de service public. Sont donc exclues les activités liées à l’exercice d’une prérogative de puissance publique, contrairement à d’autres activités comme les cantines scolaires, les transports ou la distribution d’énergie.

  • quant aux infractions

    La responsabilité des personnes morales est soumise à un principe de spécialité : elle ne peut être engagée que si la loi ou le règlement le précisent expressément. Toutefois, depuis son entrée en vigueur, les textes la prévoyant se sont multipliés. La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 (dite loi Perben II) a abrogé cette exigence, à compter du 31 décembre 2005. Toute infraction pourra alors être imputée à un groupement titulaire de la personnalité juridique dès lors que les conditions en seront réunies.

    Conditions de la responsabilité des personnes morales

    Admis non sans peine, le principe même de la responsabilité pénale des personnes morales doit cependant s’accommoder de la réalité : l’infraction est nécessairement commise par le média d’une personne physique. La loi prévoit plusieurs conditions :

  • « pour le compte »

    Non explicitée par la loi, l’expression semble indiquer que l’infraction doit avoir été commise dans l’intérêt de la personne morale, ou au moins dans le cadre de son activité.

  • « par ses organes ou représentants »

    Les organes peuvent par exemple être une assemblée générale, un conseil d’administration. La jurisprudence précise que « ont la qualité de représentants au sens de l’article 121-2, les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, ou une subdélégation des pouvoirs d’une personne ainsi déléguée » (Crim. 26 juin 2001, Bull. crim. n° 161). En outre, la loi n’opérant pas de distinction, il semble qu’elle couvre aussi bien les organes ou représentants de fait, que de droit.

    Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être caractérisés en la personne membre de l’organe, ou du représentant, la jurisprudence n’exigeant pas la preuve d’une faute distincte propre à la personne morale.

    Répression

    D’une part la responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques impliquées. D’autre part, les sanctions encourues sont adaptées à la spécificité de cette responsabilité. Pas de peine privative de liberté, mais des amendes (montant égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ; pour les crimes, lorsque aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, elle est de 1000000 d’euros), dissolution, interdiction d’exercer une activité professionnelle, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissement… (art. 131-37 et s. CP).